J-3, r. 3.01 - Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
17. Dans les cas exceptionnels prévus par la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) où une personne qui n’est pas membre du Barreau est autorisée à agir à titre de représentant devant le Tribunal, celle-ci doit fournir un mandat sur support papier, signé par la personne qui souhaite se faire représenter.
Ce mandat, en plus d’énoncer l’autorisation de représentation, indique, si tel est le cas, que le représentant est autorisé à consulter le dossier de la personne représentée ou à en obtenir une copie.
Cette disposition ne s’applique pas au représentant du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou du délégataire de ce dernier.
D. 1091-2019, a. 17.
En vig.: 2020-02-11
17. Dans les cas exceptionnels prévus par la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) où une personne qui n’est pas membre du Barreau est autorisée à agir à titre de représentant devant le Tribunal, celle-ci doit fournir un mandat sur support papier, signé par la personne qui souhaite se faire représenter.
Ce mandat, en plus d’énoncer l’autorisation de représentation, indique, si tel est le cas, que le représentant est autorisé à consulter le dossier de la personne représentée ou à en obtenir une copie.
Cette disposition ne s’applique pas au représentant du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou du délégataire de ce dernier.
D. 1091-2019, a. 17.